162. Dans le cas des infractions prévues aux articles 145.1, 150 et 151 ou dans le cas d’une opération effectuée sans la remise du document d’information requis ou de l’information requise en vertu de l’article 70, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé, ou des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé, ou des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations.
2008, c. 24, a. 162; 2009, c. 58, a. 174.